BWBV0001011
Geldig vanaf 01-11-2004
Artikel 6
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
1. Pour l'application des dispositions déterminant la législation applicable contenues dans le titre II, et à moins que la présente Convention n'en dispose autrement, le travailleur salarié ou assimilé est exclusivement soumis à la législation d'une seule Partie.
2. Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident habituellement sur le territoire de l'autre Partie ou si leur employeur ou l'entreprise qui les occupe a son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Partie.
3. Les travailleurs salariés ou assimilés qui sont occupés à bord d'un navire ou d'un aéronef au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident habituellement sur le territoire de l'autre Partie.
4. Si en vertu des dispositions de ce titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.
2. Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident habituellement sur le territoire de l'autre Partie ou si leur employeur ou l'entreprise qui les occupe a son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Partie.
3. Les travailleurs salariés ou assimilés qui sont occupés à bord d'un navire ou d'un aéronef au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident habituellement sur le territoire de l'autre Partie.
4. Si en vertu des dispositions de ce titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001011
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl