BWBV0001011
Geldig vanaf 01-01-1973
Artikel 19
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Les prestations auxquelles un assuré qui a été soumis à la législation des deux parties contractantes peut prétendre en vertu de la législation marocaine sont liquidées de la manière suivante:
a) L'institution marocaine détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 4 de la présente Convention.
b) Si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance, totalisées suivant les modalités visées à l'article 4 de la présente Convention, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu des législations des parties contractantes; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution marocaine.
a) L'institution marocaine détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 4 de la présente Convention.
b) Si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance, totalisées suivant les modalités visées à l'article 4 de la présente Convention, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant, l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu des législations des parties contractantes; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution marocaine.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001011
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl