BWBV0001011
Geldig vanaf 01-01-1973
Artikel 27
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Le travailleur salarié ou assimilé d'une des parties contractantes qui s'est rendu sur le territoire de l'autre partie a droit, aussi longtemps qu'il se trouve sur ledit territoire, aux prestations de chômage prévues par la législation de la seconde partie contractante, aux conditions suivantes:
a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
b) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde partie contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article 4 de la présente Convention.
a) être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
b) satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde partie contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visées à l'article 4 de la présente Convention.
- Citeren als
- Art. 27
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001011
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl