BWBV0001011
Geldig vanaf 01-06-2022
Artikel 5
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
1. Sous réserve des dispositions des articles 26, 35a, 35b et 35d ci-dessous, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations de décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou l’enfant réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice.
2. Le paragraphe précédent est aussi applicable aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
3. Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non ressortissantes de l'une des parties contractantes.
2. Le paragraphe précédent est aussi applicable aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).
3. Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non ressortissantes de l'une des parties contractantes.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0001011
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl