BWBV0006525
Geldig vanaf 09-06-2015
Artikel VIII
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso
a). Assistance médicale et dentaire
1. Le personnel de l’État d’envoi doit au préalable être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et d’entraînement dans l’État d’accueil.
2. Le personnel de l’État d’envoi reçoit une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite dans les établissements médicaux militaires pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent Accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, est accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.
b). Décès
1. Les Autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État d’accueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi sans l’accord des Autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’État d’accueil et l’État d’envoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi.
1. Le personnel de l’État d’envoi doit au préalable être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et d’entraînement dans l’État d’accueil.
2. Le personnel de l’État d’envoi reçoit une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite dans les établissements médicaux militaires pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent Accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, est accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.
b). Décès
1. Les Autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État d’accueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.
2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi sans l’accord des Autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.
3. L’État d’accueil et l’État d’envoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi.
- Citeren als
- Art. VIII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006525
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl