BWBV0006525
Geldig vanaf 09-06-2015
Artikel VII
Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso
1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens ainsi que pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel dans le cadre de leur mission officielle.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, est le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. Les Parties déterminent d’un commun accord l’existence d’une faute lourde ou intentionnelle ainsi que le montant de l’indemnisation.
3. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.
4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.
5. L’État d’acceuil consulte l’État d’envoi avant de procéder à tout règlement de demandes d’indemnité de tiers.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, est le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. Les Parties déterminent d’un commun accord l’existence d’une faute lourde ou intentionnelle ainsi que le montant de l’indemnisation.
3. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.
4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.
5. L’État d’acceuil consulte l’État d’envoi avant de procéder à tout règlement de demandes d’indemnité de tiers.
- Citeren als
- Art. VII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006525
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl