1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi reste la prérogative des Autorités compétentes de l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi doit respecter les lois de l’État d’accueil et s’abstenir de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi doit prendre les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouit de l’immunité de juridiction et d’exécution pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent Accord et est placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi est exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant son entrée dans l’État d’accueil.
4. Le Gouvernement de l’État d’accueil peut demander au Gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans de tels cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5. a) Si les Autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles doivent en remettre sur-le-champ, la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et envoyer, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.
b) Les Autorités compétentes de l’État d’envoi doivent informer les Autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.