BWBV0006179
Geldig vanaf 13-11-1930
Artikel 7
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk
(1). Les Hautes Parties Contractantes se déclarent d'accord pour que les transports s'étendant sur le territoire des Hautes Parties Contractantes des voyageurs de quelque nationalité qu'ils soient, ainsi que de leurs bagages, seront soumis à un régime aussi favorable, en ce qui concerne l'expédition, les prix de transport, les impôts publics grevant les transports et l'acheminement, que le régime général appliqué aux transports des voyageurs dans le trafic intérieur ou dans le trafic avec un tiers Etat dans les mêmes conditions, dans la même direction et sur le même parcours.
(2). Les marchandises expédiées des Pays-Bas à destination d'une gare autrichienne ou en transit par l'Autriche ne seront pas traitées, sur les chemins de fer autrichiens, moins favorablement, pour ce qui a trait à l'expédition et l'acheminement, aux prix de transport et aux charges publiques connexes aux transports, que les mêmes marchandises expédiées entre des gares autrichiennes, dans les mêmes conditions, dans la même direction et sur le même parcours.
(3). Cette prescription sera également observée par les chemins de fer néerlandais à l'égard des marchandises expédiées de l'Autriche à destination d'une gare néerlandaise, ou lorsque ces marchandises traversent en transit le territoire néerlandais.
(4). Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de charité ou d'instruction et éducation publique, ni les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique aux transports des voyageurs et des marchandises, ni celles appliquées aux transports militaires de l'armée, aux personnes du service public, du service de chemin de fer et des services similaires, de même qu'aux membres de leurs familles, ni aux envois en service d'entreprises indigènes de communications.
(5). II est également entendu que sur les chemins de fer secondaires (chemins de fer vicinaux, chemins de fer d'intérêt local, tramways) affectés principalement au trafic de tourisme, des réductions des prix de voyages pourront être réservées aux habitants indigènes des communes limitrophes.
(2). Les marchandises expédiées des Pays-Bas à destination d'une gare autrichienne ou en transit par l'Autriche ne seront pas traitées, sur les chemins de fer autrichiens, moins favorablement, pour ce qui a trait à l'expédition et l'acheminement, aux prix de transport et aux charges publiques connexes aux transports, que les mêmes marchandises expédiées entre des gares autrichiennes, dans les mêmes conditions, dans la même direction et sur le même parcours.
(3). Cette prescription sera également observée par les chemins de fer néerlandais à l'égard des marchandises expédiées de l'Autriche à destination d'une gare néerlandaise, ou lorsque ces marchandises traversent en transit le territoire néerlandais.
(4). Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions de tarifs accordées en faveur des œuvres de charité ou d'instruction et éducation publique, ni les réductions accordées dans le cas d'une calamité publique aux transports des voyageurs et des marchandises, ni celles appliquées aux transports militaires de l'armée, aux personnes du service public, du service de chemin de fer et des services similaires, de même qu'aux membres de leurs familles, ni aux envois en service d'entreprises indigènes de communications.
(5). II est également entendu que sur les chemins de fer secondaires (chemins de fer vicinaux, chemins de fer d'intérêt local, tramways) affectés principalement au trafic de tourisme, des réductions des prix de voyages pourront être réservées aux habitants indigènes des communes limitrophes.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006179
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl