BWBV0006179
Geldig vanaf 13-11-1930
Artikel 5
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk
(1). Tout en étant mis au bénéfice des avantages plus grands, pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur Pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays, de faire dans le Pays des achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise chez les négociants ou producteurs de ces marchandises ou dans les locaux de vente publics et d'y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis aux voyageurs de commerce nationaux.
(2). La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle annexé à la convention pour la simplification des formalités douanières, conclue à Genève le 3 novembre 1923.
(3). Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières, nécessaires pour en assurer la réexportation.
(4). Il est entendu que l'exception des marchandises prohibées de l'admission en franchise temporaire ne s'applique qu'aux échantillons des marchandises dont l'importation est prohibée pour des raisons humanitaires et de police ou en vue de la protection des hommes, des animaux ou des plantes contre les maladies contagieuses.
(5). Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.
(6). Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.
(2). La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle annexé à la convention pour la simplification des formalités douanières, conclue à Genève le 3 novembre 1923.
(3). Les objets passibles de droits et servant d'échantillons, à l'exception des marchandises prohibées, seront admis de part et d'autre en franchise temporaire, sous réserve de l'observation des formalités douanières, nécessaires pour en assurer la réexportation.
(4). Il est entendu que l'exception des marchandises prohibées de l'admission en franchise temporaire ne s'applique qu'aux échantillons des marchandises dont l'importation est prohibée pour des raisons humanitaires et de police ou en vue de la protection des hommes, des animaux ou des plantes contre les maladies contagieuses.
(5). Les marques de reconnaissance apposées aux échantillons par les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes seront, pour l'établissement de leur identité, reconnues par les autorités de l'autre Partie, bien entendu que celles-ci auront la faculté, dans tous les cas où cela leur paraîtra nécessaire, d'y apposer à côté les marques de reconnaissance nationales.
(6). Le bénéfice de cette franchise peut être retiré aux voyageurs et aux maisons de commerce, qui ne se conforment pas aux conditions établies.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006179
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl