BWBV0006179
Geldig vanaf 13-11-1930
Artikel 6
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk
(1). Pour tout ce qui concerne le régime des voies ferrées et le trafic de transit, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement toutes les facilités de transport raisonnables et à prendre toutes mesures utiles pour que le transport s'exécute normalement et sans difficultés.
(2). Les stipulations précédentes ne dérogent en rien aux dispositions des règlements de douane concernant le traitement des envois de transit, ni aux règlements relatifs au trafic et au commerce des marchandises, soumises à une taxe intérieure ou formant l'objet d'un monopole d'Etat. Le transit de ces marchandises ne devra, toutefois, être entravé plus qu'il n'est nécessaire pour la perception éventuelle de l'impôt intérieur sur les marchandises restant dans le pays ou pour le but du monopole.
(2). Les stipulations précédentes ne dérogent en rien aux dispositions des règlements de douane concernant le traitement des envois de transit, ni aux règlements relatifs au trafic et au commerce des marchandises, soumises à une taxe intérieure ou formant l'objet d'un monopole d'Etat. Le transit de ces marchandises ne devra, toutefois, être entravé plus qu'il n'est nécessaire pour la perception éventuelle de l'impôt intérieur sur les marchandises restant dans le pays ou pour le but du monopole.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006179
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl