BWBV0006179
Geldig vanaf 13-11-1930
Artikel 2
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk
(1). Les sociétés anonymes et autres sociétés commerciales, industrielles et financières, y compris les compagnies de navigation et d'assurance, qui ont leur siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui d'après les lois de cette Partie y sont légalement constituées, seront autorisées également sur le territoire de l'autre Partie à défendre tous leurs droits et spécialement à ester en justice, en se soumettant aux lois et ordonnances y relatives, en vigueur sur le territoire de cette autre Partie.
(2). L'admission des sociétés énoncées ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur du présent traité, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif.
(3). Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions en vigueur sur le territoire du pays respectif, ne seront pas soumises à des taxes, contributions et généralement à aucunes redevances fiscales autres ou plus élevées que celles, imposées aux sociétés d'un Etat tiers quelconque, et jouiront à tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.
(2). L'admission des sociétés énoncées ci-dessus, légalement constituées sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui voudront, après l'entrée en vigueur du présent traité, étendre leur activité sur le territoire de l'autre Partie et qui, à cet effet, auraient besoin d'une autorisation spéciale, sera régie par les lois et ordonnances en vigueur sur le territoire de l'Etat respectif.
(3). Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions en vigueur sur le territoire du pays respectif, ne seront pas soumises à des taxes, contributions et généralement à aucunes redevances fiscales autres ou plus élevées que celles, imposées aux sociétés d'un Etat tiers quelconque, et jouiront à tout égard du traitement sur le pied de la nation la plus favorisée.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006179
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl