BWBV0006179
Geldig vanaf 13-11-1930
Artikel 3
Verdrag van handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oostenrijk
(1). Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre le traitement le plus favorable qu'elle accorde ou pourrait accorder à l'avenir à un Etat tiers quelconque en ce qui concerne l'exportation, l'importation, l'entreposage et le transit des marchandises, l'acquittement des droits ou des taxes et l'accomplissement des formalités douanières.
(2). Les produits naturels ou fabriqués, originaires des Pays-Bas, des Indes néerlandaises, du Surinam et de Curaçao, sont admis en Autriche et les produits naturels ou fabriqués originaires de l'Autriche sont admis aux Pays-Bas, aux Indes néerlandaises, au Surinam et à Curaçao au bénéfice du régime de tarifs le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers quelconque, tant en ce qui concerne tous les droits et taxes, qu'en ce qui concerne tous les coëfficients, surtaxes ou majorations dont ces droits et taxes sont ou pourront être l'objet.
(3). Dans le cas où des prohibitions d'importation ou d'exportation, qui sont ou seraient à l'avenir établies par l'une des Hautes Parties Contractantes, entraveraient le commerce entre lesdites Parties, chacune d'elles se déclare prête à entrer, sur la demande de l'autre, en négociations pour la conclusion d'un accord concernant l'octroi de facilités à l'importation ou à l'exportation.
(4). La disposition de l'alinéa 3 ne s'applique pas aux prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation qui sont ou seraient établies pour une des raisons suivantes:
a) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;
b) pour des raisons de sûreté publique;
c) pour les monopoles d'Etat, actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;
d) afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;
e) par rapport à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.
(2). Les produits naturels ou fabriqués, originaires des Pays-Bas, des Indes néerlandaises, du Surinam et de Curaçao, sont admis en Autriche et les produits naturels ou fabriqués originaires de l'Autriche sont admis aux Pays-Bas, aux Indes néerlandaises, au Surinam et à Curaçao au bénéfice du régime de tarifs le plus favorable que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers quelconque, tant en ce qui concerne tous les droits et taxes, qu'en ce qui concerne tous les coëfficients, surtaxes ou majorations dont ces droits et taxes sont ou pourront être l'objet.
(3). Dans le cas où des prohibitions d'importation ou d'exportation, qui sont ou seraient à l'avenir établies par l'une des Hautes Parties Contractantes, entraveraient le commerce entre lesdites Parties, chacune d'elles se déclare prête à entrer, sur la demande de l'autre, en négociations pour la conclusion d'un accord concernant l'octroi de facilités à l'importation ou à l'exportation.
(4). La disposition de l'alinéa 3 ne s'applique pas aux prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation qui sont ou seraient établies pour une des raisons suivantes:
a) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;
b) pour des raisons de sûreté publique;
c) pour les monopoles d'Etat, actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;
d) afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;
e) par rapport à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006179
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl