BWBV0006129
Geldig vanaf 08-06-1839
Artikel XIII
Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse grondgebieden
§ 1. A partir du 1°. Janvier 1839, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de cinq millions de florins des Pays-Bas de rente annuelle, dont les capitaux seront transférés du débet du grand livre d'Amsterdam ou du débet du trésor général du Royaume des Pays-Bas, sur le débet du grand livre de la Belgique.
§ 2. Les capitaux transférés, et les rentes inscrites sur le débet au grand livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 5,000,000 florins des Pays-Bas, de rente annuelle, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale Belge; et la Belgique s'engage à n'admettre ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale Belge déjà créée, ou à créer.
§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnées de 5,000,000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de sémestre en sémestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.
§ 4. Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de 5,000,000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas.
§ 5. Des Commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours après l'échange des ratifications du présent traité en la ville d'Utrecht afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 5,000,000 florins de rente annuelle. Ils procèderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.
§ 2. Les capitaux transférés, et les rentes inscrites sur le débet au grand livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 5,000,000 florins des Pays-Bas, de rente annuelle, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale Belge; et la Belgique s'engage à n'admettre ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale Belge déjà créée, ou à créer.
§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnées de 5,000,000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de sémestre en sémestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.
§ 4. Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de 5,000,000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas.
§ 5. Des Commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours après l'échange des ratifications du présent traité en la ville d'Utrecht afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 5,000,000 florins de rente annuelle. Ils procèderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.
- Citeren als
- Art. XIII
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006129
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl