BWBV0005809
Geldig vanaf 01-06-1954
Artikel 8
Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid (Stelsel van Sociale Zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen)
Lorsqu'un assuré, en raison de son activité à la mine ou dans un établissement assimilé, a été assujetti dans un seul des pays contractants à la législation ou à la règlementation spéciale des travailleurs des mines, l'organisme d'assurance que régit cette législation ou cette règlementation dans ce pays prend en compte les périodes d'assurance ou de cotisation accomplies dans cette activité dans les deux pays, aux fins d'application des articles 3 à 7 du présent Accord.
De son côté, l'organisme d'assurance compétent de l'autre pays prend en compte les périodes d'assurance ou de cotisation accomplies dans ladite activité dans les deux pays, aux fins d'application de la Convention générale ou des accords intervenus en exécution de celle-ci à l'égard des assurés du régime général.
De son côté, l'organisme d'assurance compétent de l'autre pays prend en compte les périodes d'assurance ou de cotisation accomplies dans ladite activité dans les deux pays, aux fins d'application de la Convention générale ou des accords intervenus en exécution de celle-ci à l'égard des assurés du régime général.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005809
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl