BWBV0005809
Geldig vanaf 01-06-1954
Artikel 14
Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid (Stelsel van Sociale Zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen)
Si après suspension ou suppression de la pension d'invalidité l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée, lorsque l'état d'invalidité est imputable à la maladie ou à l'accident qui avait motivé l'attribution de cette pension.
Les dispositions du présent articles ne s'appliquent pas aux pensions d'invalidité professionnelle prévues soit par la législation néerlandaise, soit par la législation française.
Les dispositions du présent articles ne s'appliquent pas aux pensions d'invalidité professionnelle prévues soit par la législation néerlandaise, soit par la législation française.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005809
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl