BWBV0005809
Geldig vanaf 01-06-1954
Artikel 19
Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid (Stelsel van Sociale Zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen)
Paragraphe 1er. Les demandes de prestations en espèces dues en application des dispositions du présent Accord doivent être adressées à l'un des organismes auxquels l'assuré a été affilié.
Paragraphe 2. Les demandes prennent date, au regard de tous les organismes visés au paragraphe 1er, du jour de leur arrivée à l'un de ces organismes.
Paragraphe 3. Elles doivent être accompagnées des documents et des pièces justificatives requis par les législations ou règlementations des divers régimes d'assurance auxquels l'assuré a été affilié.
Paragraphe 4. Sont assimilés aux organismes d'assurance visés aux paragraphes 1 et 2 toutes les autorités qui, d'après les dispositions légales ou règlementaires régissant ces organismes, sont compétentes pour recevoir lesdites demandes.
Paragraphe 2. Les demandes prennent date, au regard de tous les organismes visés au paragraphe 1er, du jour de leur arrivée à l'un de ces organismes.
Paragraphe 3. Elles doivent être accompagnées des documents et des pièces justificatives requis par les législations ou règlementations des divers régimes d'assurance auxquels l'assuré a été affilié.
Paragraphe 4. Sont assimilés aux organismes d'assurance visés aux paragraphes 1 et 2 toutes les autorités qui, d'après les dispositions légales ou règlementaires régissant ces organismes, sont compétentes pour recevoir lesdites demandes.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005809
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl