BWBV0005809
Geldig vanaf 01-06-1954
Artikel 12
Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid (Stelsel van Sociale Zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen)
La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation ou la règlementation spéciale aux travailleurs des mines de l'un ou l'autre pays contractant n'est attribuée qu'aux assurés qui étaient soumis à cette législation ou règlementation au moment où est survenu l'accident ou la maladie ayant entraîné l'invalidité et qui ont résidé dans le pays où cette législation s'applique jusqu'à la liquidation de ladite pension.
La pension cesse d'être servie au pensionné qui reprend le travail hors de ce pays.
La pension cesse d'être servie au pensionné qui reprend le travail hors de ce pays.
- Citeren als
- Art. 12
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005809
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl