BWBV0005809
Geldig vanaf 01-06-1954
Artikel 5
Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid (Stelsel van Sociale Zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen)
Chaque organisme détermine, d'après la législation ou règlementation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d'assurance ou de cotisation, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation ou règlementation.
Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou de cotisation totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ou règlementation et fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation ou règlementation.
Toutefois, aucune prestation n'est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l'empire de la législation ou règlementation qui le régit n'atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées au travail affectif prévu par cette législation ou règlementation.
La prestation visée à l'alinéa 2 du présent article comporte tous les éléments prévus par la législation ou règlementation nationale à l'exclusion des prestations visées à l'article 18.
Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèces à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou de cotisation totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ou règlementation et fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation ou règlementation.
Toutefois, aucune prestation n'est prise en charge par un organisme lorsque les périodes accomplies sous l'empire de la législation ou règlementation qui le régit n'atteignent pas au total une année comportant le minimum annuel de journées de travail effectif ou de journées assimilées au travail affectif prévu par cette législation ou règlementation.
La prestation visée à l'alinéa 2 du présent article comporte tous les éléments prévus par la législation ou règlementation nationale à l'exclusion des prestations visées à l'article 18.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005809
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl