BWBV0005809
Geldig vanaf 01-06-1954
Artikel 4
Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid (Stelsel van Sociale Zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen)
Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance ou de cotisation en application des législations ou règlementations de l'un ou de l'autre pays n'est prise en compte que par l'organisme du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu à la mine avant la période en cause.
Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé dans une mine avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'organisme du pays dans lequel il a travaillé à la mine pour la première fois.
Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé dans une mine avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'organisme du pays dans lequel il a travaillé à la mine pour la première fois.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005809
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl