BWBV0005776
Artikel 4
Overeenkomst tot het tot stand brengen en exploiteren van geregeld vervoer door de lucht tussen Nederland en Italië
1. Les taxes et autres droits que chacune des Parties Contractantes imposera op permettra d'imposer aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres facilités seront justes et raisonnables et ne seront pas plus élevés que ceux qui seraient dûs pour l'utilisation de ces aéroports et facilités par les entreprises nationales effectuant des services similaires, de transports internationaux par la voie des airs.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement et le matériel en général, introduits ou pris à bord sur le territoire de l'autre Partie, à l'usage exclusif des aéronefs employés par la première Partie pour exploiter les services spécifiés à l'Annexe du présent Accord, recevront de la part de la seconde Partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises nationales ou étrangères exerçant régulièrement des transports aériens internationaux, en ce qui concerne les droits de douane, les frais d'inspection ou autres droits fiscaux.
3. Les aéronefs employés dans les services spécifiés à l'Annexe du présent Accord, les stocks de carburants et d'huiles lubrifiantes, les pièces de rechange ainsi que l'équipement normal et les provisions de bord se trouvant sur les aéronefs des entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes, seront, sur le territoire de l'autre Partie, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits fiscaux même si le matériel indiqué ci-dessus est employé ou consommé par ces aéronefs au cours de vol au-dessus du dit territoire.
4. Les biens exemptés aux termes du paragraphe précédent ne pourront être débarqués sans le consentement des autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Au cas où ils ne pourraient être employés ou consommés, ils devront être réexportés. Dans l'attente de la réexportation ils seront conservés sous le contrôle des susdites Autorités tout en restant à la disposition des entreprises.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement et le matériel en général, introduits ou pris à bord sur le territoire de l'autre Partie, à l'usage exclusif des aéronefs employés par la première Partie pour exploiter les services spécifiés à l'Annexe du présent Accord, recevront de la part de la seconde Partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises nationales ou étrangères exerçant régulièrement des transports aériens internationaux, en ce qui concerne les droits de douane, les frais d'inspection ou autres droits fiscaux.
3. Les aéronefs employés dans les services spécifiés à l'Annexe du présent Accord, les stocks de carburants et d'huiles lubrifiantes, les pièces de rechange ainsi que l'équipement normal et les provisions de bord se trouvant sur les aéronefs des entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes, seront, sur le territoire de l'autre Partie, exempts des droits de douane, frais d'inspection et autres droits fiscaux même si le matériel indiqué ci-dessus est employé ou consommé par ces aéronefs au cours de vol au-dessus du dit territoire.
4. Les biens exemptés aux termes du paragraphe précédent ne pourront être débarqués sans le consentement des autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Au cas où ils ne pourraient être employés ou consommés, ils devront être réexportés. Dans l'attente de la réexportation ils seront conservés sous le contrôle des susdites Autorités tout en restant à la disposition des entreprises.
- Citeren als
- Art. 4
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005776
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl