Artikel 1
Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:
a. l'expression „autorité aéronautique” signifie: en ce qui concerne l'Italie le „Ministero della Difesa-Aeronautica — Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo” ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du „Ministero della Difesa-Aeronautica Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo”, en ce qui concerne les Pays-Bas le „Directeur Generaal van de Rijksluchtvaartdienst” ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du „Directeur Generaal van de Rijksluchtvaartdienst”;
en ce qui concerne l'Italie
en ce qui concerne les Pays-Bas
b. l'expression „entreprise désignée” signifie une entreprise que les Autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante comme étant l'entreprise que cette Partie entend désigner aux termes de l'article 3 du Présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification;
c. le mot „territoire” correspond à la définition qui en est donnée à l'art. 2 de la Convention de Chicago pour l'Aviation Civile Internationale (7 décembre 1944);
d. les définitions des paragraphes a, b et d à l'art. 96 de la Convention de Chicago pour l'Aviation Civile Internationale (7 décembre 1944) sont considérées comme valables.
a. l'expression „autorité aéronautique” signifie: en ce qui concerne l'Italie le „Ministero della Difesa-Aeronautica — Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo” ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du „Ministero della Difesa-Aeronautica Direzione Generale dell'Aviazione Civile e Traffico Aereo”, en ce qui concerne les Pays-Bas le „Directeur Generaal van de Rijksluchtvaartdienst” ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du „Directeur Generaal van de Rijksluchtvaartdienst”;
en ce qui concerne l'Italie
en ce qui concerne les Pays-Bas
b. l'expression „entreprise désignée” signifie une entreprise que les Autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante comme étant l'entreprise que cette Partie entend désigner aux termes de l'article 3 du Présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification;
c. le mot „territoire” correspond à la définition qui en est donnée à l'art. 2 de la Convention de Chicago pour l'Aviation Civile Internationale (7 décembre 1944);
d. les définitions des paragraphes a, b et d à l'art. 96 de la Convention de Chicago pour l'Aviation Civile Internationale (7 décembre 1944) sont considérées comme valables.