BWBV0005712
Geldig vanaf 22-12-1948
Artikel 3
Overeenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Regering en de Koninklijke Griekse Regering inzake luchtvervoer tussen haar onderscheiden grondgebieden
Pour éviter toute discrimination et assurer l'égalité de traitements, il est convenu que:
1) Chacune des Parties Contractantes pourra imposer ou permettre que soient imposées des taxes justes et raisonnables pour l'utilisation des aéroports et autres intallations. Chacune des Parties Contractantes convient cependant, que ces taxes ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l'utilisation desdits aéroports et desdites installations, par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
2) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, introduits sur le territoire d'une Partie Contractante, par une Entreprise de Transports Aériens désignée par l'autre Partie Contractante ou pour le compte d'une telle Entreprise et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de cette dernière, bénéficieront d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué à l'Entreprise Nationale ou à celle de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne l'imposition des droits de douane, des frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux appliqués par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle aura été effectué l'importation.
3) Tout aéronef de l'une des Parties Contractantes opérant sur les routes faisant l'objet du présent accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions demeurant à bord des aéronefs civils des Entreprises de Transports Aériens des Parties Contractantes autorisées à exploiter les routes et les services spécifiés à l'annexe, bénéficieront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ou à leur départ de celui-ci, de l'exemption des droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vol au-dessus dudit territoire.
4) Les approvisionnements énumérés au paragraphe 3) du présent article, et bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie, ne pourront être déchargés qu'avec l'approbation des Autorités Douanières de l'autre Partie Contractante. Ces approvisionnements, s'ils doivent être réexportés, seront, jusqu' à leur réexpédition, soumis au Contrôle Douanier de l'autre Partie Contractante.
1) Chacune des Parties Contractantes pourra imposer ou permettre que soient imposées des taxes justes et raisonnables pour l'utilisation des aéroports et autres intallations. Chacune des Parties Contractantes convient cependant, que ces taxes ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l'utilisation desdits aéroports et desdites installations, par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
2) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, introduits sur le territoire d'une Partie Contractante, par une Entreprise de Transports Aériens désignée par l'autre Partie Contractante ou pour le compte d'une telle Entreprise et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de cette dernière, bénéficieront d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué à l'Entreprise Nationale ou à celle de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne l'imposition des droits de douane, des frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux appliqués par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle aura été effectué l'importation.
3) Tout aéronef de l'une des Parties Contractantes opérant sur les routes faisant l'objet du présent accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions demeurant à bord des aéronefs civils des Entreprises de Transports Aériens des Parties Contractantes autorisées à exploiter les routes et les services spécifiés à l'annexe, bénéficieront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ou à leur départ de celui-ci, de l'exemption des droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vol au-dessus dudit territoire.
4) Les approvisionnements énumérés au paragraphe 3) du présent article, et bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie, ne pourront être déchargés qu'avec l'approbation des Autorités Douanières de l'autre Partie Contractante. Ces approvisionnements, s'ils doivent être réexportés, seront, jusqu' à leur réexpédition, soumis au Contrôle Douanier de l'autre Partie Contractante.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005712
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl