BWBV0005712
Geldig vanaf 22-12-1948
Artikel 2
Overeenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Regering en de Koninklijke Griekse Regering inzake luchtvervoer tussen haar onderscheiden grondgebieden
1). Chacun des services aériens mentionnés à l'annexe ci-jointe sera mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante, qui, en vertu de l'article 1 a reçu le droit de désigner une ou plusieurs Entreprises Aériennes pour exploiter les routes en question, aura effectué cette désignation.
La Partie Contractante qui aura accordé ce droit, devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 6 ci-après, accorder, sans délai, l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'Entreprise ou aux Entreprises intéressées.
2). (a) L'Entreprise ou les Entreprises ainsi désignées par l'une des Parties Contractantes, pourront être appelées, avant d'être autorisées à ouvrir les services fixés par le présent accord, à justifier de sa qualification devant les Autorités Aéronautiques compétentes de l'autre Partie Contractante, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur en ce pays, en ce qui concerne l'exploitation de routes civiles internationales par des Entreprises Commerciales de Transports Aériens.
(b) Dans les régions qui sont le siège d'une Occupation Militaire, ou dans les zones affectées par l'Occupation Militaire, l'ouverture de ces services sera subordonnée à l'approbation des Autorités Militaires compétentes.
La Partie Contractante qui aura accordé ce droit, devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 6 ci-après, accorder, sans délai, l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'Entreprise ou aux Entreprises intéressées.
2). (a) L'Entreprise ou les Entreprises ainsi désignées par l'une des Parties Contractantes, pourront être appelées, avant d'être autorisées à ouvrir les services fixés par le présent accord, à justifier de sa qualification devant les Autorités Aéronautiques compétentes de l'autre Partie Contractante, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur en ce pays, en ce qui concerne l'exploitation de routes civiles internationales par des Entreprises Commerciales de Transports Aériens.
(b) Dans les régions qui sont le siège d'une Occupation Militaire, ou dans les zones affectées par l'Occupation Militaire, l'ouverture de ces services sera subordonnée à l'approbation des Autorités Militaires compétentes.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005712
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl