BWBV0005712
Geldig vanaf 22-12-1948
Artikel 10
Overeenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Regering en de Koninklijke Griekse Regering inzake luchtvervoer tussen haar onderscheiden grondgebieden
Tout différend entre les Parties Contractantes, concernant l'interprétation et l'application du présent accord ou de son annexe, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociation directe, serait porté devant le Conseil Intérimaire de l'Organisation Provisoire de l'Aviation Civile Internationale, — conformément aux dispositions de l'article III, section 6 (8) de l'Accord Intérimaire sur l'Aviation Civile Internationale, signé à Chicago le 7 décembre 1944 —, ou à l'Organisation qui lui succédera. Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d'un commun accord, régler le différend, en le portant soit devant un Tribunal Arbitral, soit devant toute autre personne ou Organisme désigné par elles.
Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à la sentence rendue.
Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer à la sentence rendue.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005712
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl