BWBV0005625
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 9
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Pour conserver le bénéfice des prestations en nature dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, ou le membre de sa famille visé à l’article 13, paragraphe 6, de la Convention, présente à l’institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l’institution compétente l’autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée maximale du service des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation appliquée par elle. L’institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci, ou de l’institution du lieu de la nouvelle résidence, délivrer l’attestation, lorsque celle-ci n’a pu être établie antérieurement pour des raisons motivées.
2. En cas d’hospitalisation dans les cas visés à l’article 13, paragraphes 2 et 6, de la Convention, l’institution du lieu de la nouvelle résidence notifie à l’institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance la date d’entrée dans un hôpital ou un autre établissement médical et la durée probable de l’hospitalisation; à la sortie de l’hôpital ou de l’autre établissement médical, l’institution du lieu de la nouvelle résidence notifie, dans le même délai, à l’institution compétente la date de sortie.
3. Afin d’obtenir l’autorisation à laquelle l’octroi des prestations visées à l’article 13, paragraphe 4, de la Convention est subordonné, l’institution du lieu de la nouvelle résidence adresse une demande à l’institution compétente. Cette dernière institution dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de la nouvelle résidence octroie les prestations si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai.
4. Lorsque les prestations visées à l’article 13, paragraphe 4, de la Convention doivent être servies, en cas d’urgence absolue, sans l’autorisation de l’institution compétente, l’institution du lieu de la nouvelle résidence avise immédiatement ladite institution.
5. Les cas d’urgence absolue au sens de l’article 13, paragraphe 4, de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l’intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l’urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.
6. Les organismes de liaison compétents établissent la liste des prestations, auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13, paragraphe 4, de la Convention.
2. En cas d’hospitalisation dans les cas visés à l’article 13, paragraphes 2 et 6, de la Convention, l’institution du lieu de la nouvelle résidence notifie à l’institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance la date d’entrée dans un hôpital ou un autre établissement médical et la durée probable de l’hospitalisation; à la sortie de l’hôpital ou de l’autre établissement médical, l’institution du lieu de la nouvelle résidence notifie, dans le même délai, à l’institution compétente la date de sortie.
3. Afin d’obtenir l’autorisation à laquelle l’octroi des prestations visées à l’article 13, paragraphe 4, de la Convention est subordonné, l’institution du lieu de la nouvelle résidence adresse une demande à l’institution compétente. Cette dernière institution dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de la nouvelle résidence octroie les prestations si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai.
4. Lorsque les prestations visées à l’article 13, paragraphe 4, de la Convention doivent être servies, en cas d’urgence absolue, sans l’autorisation de l’institution compétente, l’institution du lieu de la nouvelle résidence avise immédiatement ladite institution.
5. Les cas d’urgence absolue au sens de l’article 13, paragraphe 4, de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l’intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l’urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture en question.
6. Les organismes de liaison compétents établissent la liste des prestations, auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13, paragraphe 4, de la Convention.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005625
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl