BWBV0005625
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 36
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en espèces en vertu de la législation cap-verdienne qui résident aux Pays-Bas, est effectué à la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire:
a) « de l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés), s'il s'agit de prestations de maladie, d'invalidité et d'accidents du travail;
b) du «Sociale Verzekeringsbank» (Banque de l'assurance sociale), s'il agit d'autres prestations.
2. a) Lorsque « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) » envers laquelle un travailleur résidant au Cap-Vert peut prétendre aux prestations d’incapacité de travail au titre de la législation néerlandaise n’exerce pas elle-même le contrôle, cette institution peut demander à l’Institut National de la Prévoyance Sociale de faire établir un rapport médical en ce qui concerne l’état de santé du travailleur et de faire procéder au contrôle administratif. Cette demande de l’institution néerlandaise, indique la nature de l’enquête médicale ou administrative.
b) Au cas « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés), exerce elle-même le contrôle cette institution peut convoquer le travailleur aux Pays-Bas afin de subir les examens médicaux nécessaires. Les frais des examens, du voyage et du séjour seront à la charge de « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) et seront remboursés le cas échéant à l’intéressé sur présentation des documents justificatifs.
c) Si le bénéficiaire considère qu’il n’est pas capable, pour des raisons médicales, de se rendre aux Pays-Bas, il en informe, immédiatement, « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) concernée par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence. Il est alors tenu de présenter un certificat médical homologué par un médecin du service de la santé. Cette attestation comporte notamment la cause médicale de l’incapacité de se rendre aux Pays-Bas et la période après laquelle la cause médicale est levée.
3. Les renseignements transmis aux institutions compétentes et notamment les rapports médicaux sont accompagnés de leur traduction en langue française ou anglaise.
4. Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.
a) « de l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés), s'il s'agit de prestations de maladie, d'invalidité et d'accidents du travail;
b) du «Sociale Verzekeringsbank» (Banque de l'assurance sociale), s'il agit d'autres prestations.
2. a) Lorsque « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) » envers laquelle un travailleur résidant au Cap-Vert peut prétendre aux prestations d’incapacité de travail au titre de la législation néerlandaise n’exerce pas elle-même le contrôle, cette institution peut demander à l’Institut National de la Prévoyance Sociale de faire établir un rapport médical en ce qui concerne l’état de santé du travailleur et de faire procéder au contrôle administratif. Cette demande de l’institution néerlandaise, indique la nature de l’enquête médicale ou administrative.
b) Au cas « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés), exerce elle-même le contrôle cette institution peut convoquer le travailleur aux Pays-Bas afin de subir les examens médicaux nécessaires. Les frais des examens, du voyage et du séjour seront à la charge de « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) et seront remboursés le cas échéant à l’intéressé sur présentation des documents justificatifs.
c) Si le bénéficiaire considère qu’il n’est pas capable, pour des raisons médicales, de se rendre aux Pays-Bas, il en informe, immédiatement, « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) concernée par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence. Il est alors tenu de présenter un certificat médical homologué par un médecin du service de la santé. Cette attestation comporte notamment la cause médicale de l’incapacité de se rendre aux Pays-Bas et la période après laquelle la cause médicale est levée.
3. Les renseignements transmis aux institutions compétentes et notamment les rapports médicaux sont accompagnés de leur traduction en langue française ou anglaise.
4. Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.
- Citeren als
- Art. 36
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005625
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl