BWBV0005625
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 4
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 8, paragraphe 2 de la Convention, en informe l'organisme désigné du pays pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cet organisme remet au travailleur un certificat attestant qu'il est soumis à ladite législation et en informe l'organisme de l'autre pays.
2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent est désigné:
- aux Pays-Bas: le « Sociale verzekeringsbank » (Banque de l’assurance sociale) »;
- dans le Cap-Vert: Direcção do Trabalho (Direction du Travail).
3. L'option prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent est désigné:
- aux Pays-Bas: le « Sociale verzekeringsbank » (Banque de l’assurance sociale) »;
- dans le Cap-Vert: Direcção do Trabalho (Direction du Travail).
3. L'option prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Convention ou à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005625
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl