BWBV0005625
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 3
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Dans le cas visé à l'article 7, alinéa a)i) de la Convention l'organisme désigné ci-après, du pays dont la législation demeure applicable, remet au travailleur sur demande un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à la législation de ce pays.
2. Le certificat est établi:
- aux Pays-Bas: par le « la Sociale verzekeringsbank » (Banque de l’assurance sociale) à Amstelveen;
- au Cap-Vert: par Direcçåo Geral do Trabalho e Emprego (Direction Générale du Travail et de l’Emploi).
3. Dans le cas visé à l'article 7, alinéa a)ii) de la Convention l'employeur adresse, si possible avant l'expiration de la première période de douze mois, une demande de prolongation de détachement à l'organisme qui a délivré le certificat initial; ce dernier demande l'accord de l'autorité compétente du pays du lieu de travail temporaire et, au vu de cet accord, délivre un deuxième certificat.
2. Le certificat est établi:
- aux Pays-Bas: par le « la Sociale verzekeringsbank » (Banque de l’assurance sociale) à Amstelveen;
- au Cap-Vert: par Direcçåo Geral do Trabalho e Emprego (Direction Générale du Travail et de l’Emploi).
3. Dans le cas visé à l'article 7, alinéa a)ii) de la Convention l'employeur adresse, si possible avant l'expiration de la première période de douze mois, une demande de prolongation de détachement à l'organisme qui a délivré le certificat initial; ce dernier demande l'accord de l'autorité compétente du pays du lieu de travail temporaire et, au vu de cet accord, délivre un deuxième certificat.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005625
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl