BWBV0005625
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 6
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 10 de la Convention le travailleur présente à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.
2. L'attestation est délivrée à la demande du travailleur,
a) en ce qui concerne les périodes accomplies aux Pays-Bas, par l'association professionnelle1)Kennelijk dient hier gelezen te worden: l’UVW, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) auprès de laquelle son dernier employeur aux Pays-Bas est affilié.
b) en ce qui concerne les périodes accomplies au Cap-Vert, par l’Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Pré-voyance Sociale).
3. Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution mentionnée de l'autre pays pour l'obtenir.
2. L'attestation est délivrée à la demande du travailleur,
a) en ce qui concerne les périodes accomplies aux Pays-Bas, par l'association professionnelle1)Kennelijk dient hier gelezen te worden: l’UVW, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) auprès de laquelle son dernier employeur aux Pays-Bas est affilié.
b) en ce qui concerne les périodes accomplies au Cap-Vert, par l’Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Pré-voyance Sociale).
3. Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution mentionnée de l'autre pays pour l'obtenir.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005625
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl