BWBV0005625
Geldig vanaf 01-03-1988
Artikel 5
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Aux fins de l’application du présent chapitre, le terme « institution du lieu de résidence » désigne :
a) aux Pays-Bas : – pour les prestations en nature pour le lieu de résidence : un assureur maladie à désigner par le Ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports ;
– pour les prestations en espèces : « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) à Amsterdam. »
– pour les prestations en nature pour le lieu de résidence : un assureur maladie à désigner par le Ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports ;
– pour les prestations en espèces : « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) à Amsterdam. »
b) Au Cap-Vert : – Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).
– Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).
2. Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes « institution compétente » et « institution compétente pour l’allocation de l’assurance soins de maladie » désignent ;
aux Pays-Bas :
– pour l’assurance maladie : pour les travailleurs : l’assureur maladie et pour les personnes qui résident à la République du Cap-Vert et qui peuvent prétendre à des soins de santé dans la République du Cap-Vert à la charge des Pays-Bas : le « Zorginstituut » ;
– pour l’allocation de l’assurance soins de maladie : « Belastingdienst/Toeslagen à Utrecht » ou son successeur légal.
3. Aux fins du présent chapitre le terme « institution du lieu de séjour » désigne ;
a) aux Pays-Bas, pour les prestations en espèces : « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) à Amsterdam ;
b) au Cap-Vert : Instituto Nacional da Previdênca Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).
a) aux Pays-Bas : – pour les prestations en nature pour le lieu de résidence : un assureur maladie à désigner par le Ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports ;
– pour les prestations en espèces : « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) à Amsterdam. »
– pour les prestations en nature pour le lieu de résidence : un assureur maladie à désigner par le Ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports ;
– pour les prestations en espèces : « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) à Amsterdam. »
b) Au Cap-Vert : – Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).
– Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).
2. Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes « institution compétente » et « institution compétente pour l’allocation de l’assurance soins de maladie » désignent ;
aux Pays-Bas :
– pour l’assurance maladie : pour les travailleurs : l’assureur maladie et pour les personnes qui résident à la République du Cap-Vert et qui peuvent prétendre à des soins de santé dans la République du Cap-Vert à la charge des Pays-Bas : le « Zorginstituut » ;
– pour l’allocation de l’assurance soins de maladie : « Belastingdienst/Toeslagen à Utrecht » ou son successeur légal.
3. Aux fins du présent chapitre le terme « institution du lieu de séjour » désigne ;
a) aux Pays-Bas, pour les prestations en espèces : « l’UWV, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen » (Institut des assurances pour les travailleurs salariés) à Amsterdam ;
b) au Cap-Vert : Instituto Nacional da Previdênca Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005625
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl