BWBV0005514
Geldig vanaf 01-12-2011
Artikel 4
Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque Etat devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le certificat prévu par la présente Convention.
2. Toute modification apportée ultérieurement à cette désignation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires sont aussi compétentes pour délivrer un certificat de vie à leurs ressortissants qui résident dans l'Etat où ces autorités exercent leurs fonctions. Elles sont également compétentes, quelle que soit la nationalité de l'intéressé, si la loi de l'Etat de leur résidence ne s'y oppose pas et si le certificat doit être utilisé dans le territoire de l'Etat dont elles dépendent.
2. Toute modification apportée ultérieurement à cette désignation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires sont aussi compétentes pour délivrer un certificat de vie à leurs ressortissants qui résident dans l'Etat où ces autorités exercent leurs fonctions. Elles sont également compétentes, quelle que soit la nationalité de l'intéressé, si la loi de l'Etat de leur résidence ne s'y oppose pas et si le certificat doit être utilisé dans le territoire de l'Etat dont elles dépendent.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005514
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl