BWBV0005514
Geldig vanaf 01-12-2011
Artikel 10
Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita
1. Si le requérant le demande, l'autorité qui délivre le certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielIes de l'Etat où le certificat sera utilisé, ou dans les langues officielles des Etats contractants. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat où il sera utilisé.
2. Tout intéressé peut demander à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou de procéder au décodage du certificat.
3. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque Etat contractant désigne les autorités compétentes pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Toute modification ultérieure de ces autorités sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
2. Tout intéressé peut demander à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou de procéder au décodage du certificat.
3. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque Etat contractant désigne les autorités compétentes pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Toute modification ultérieure de ces autorités sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005514
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl