BWBV0005330
Geldig vanaf 12-06-1963
Artikel 3
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tunesische Republiek inzake luchtvervoer
Dans le but d'éviter toute pratique discriminatoire et d'assurer l'égalité de traitement:
a) chacune des Parties contractantes convient que les taxes imposées ou autorisées pour l'utilisation de ses aéroports et des autres facilités par les entreprises de l'autre Partie contractante ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l'utilisation des dits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
b) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits sur le territoire d'une Partie contractante par la ou les entreprise(s) désignée(s) par l'autre Partie contractante ou pour le compte de cette ou de ces entreprise(s), et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de cette ou de ces dernière(s), bénéficieront du traitement appliqué aux entreprises nationales ou à celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'imposition des droits de douane, de frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.
c) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord demeurant à bord des aéronefs civils des entreprises de transports aériens d'une Partie contractante autorisées à exploiter les routes et les services convenus, seront à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols sans escale au dessus dudit territoire.
Les stocks bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie, ne pourront être débarqués qu'avec l'approbation des autorités douanières de l'autre Partie contractante. Lorsqu'ils seront débarqués ils seront gardés sous contrôle douanier jusqu'à leur utilisation pour les aéronefs ci-dessus indiqués ou bien jusqu'à leur réexportation.
a) chacune des Parties contractantes convient que les taxes imposées ou autorisées pour l'utilisation de ses aéroports et des autres facilités par les entreprises de l'autre Partie contractante ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l'utilisation des dits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
b) Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits sur le territoire d'une Partie contractante par la ou les entreprise(s) désignée(s) par l'autre Partie contractante ou pour le compte de cette ou de ces entreprise(s), et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de cette ou de ces dernière(s), bénéficieront du traitement appliqué aux entreprises nationales ou à celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'imposition des droits de douane, de frais d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.
c) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord demeurant à bord des aéronefs civils des entreprises de transports aériens d'une Partie contractante autorisées à exploiter les routes et les services convenus, seront à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours de vols sans escale au dessus dudit territoire.
Les stocks bénéficiant de l'exemption ci-dessus définie, ne pourront être débarqués qu'avec l'approbation des autorités douanières de l'autre Partie contractante. Lorsqu'ils seront débarqués ils seront gardés sous contrôle douanier jusqu'à leur utilisation pour les aéronefs ci-dessus indiqués ou bien jusqu'à leur réexportation.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005330
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl