BWBV0005036
Geldig vanaf 28-02-1961
Artikel V
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het burgerluchtvervoer
1. Les aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances représentatives des services rendus:
a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante,
b. les équipements normaux et les pièces de rechange importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante,
c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
3. Si les lois ou les règlements nationaux l'exigent, les objets énumérés aux paragraphes 1 et 2 de cet Article seront soumis au contrôle des autorités douanières.
2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances représentatives des services rendus:
a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités compétentes de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante,
b. les équipements normaux et les pièces de rechange importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante,
c. les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés en service international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
3. Si les lois ou les règlements nationaux l'exigent, les objets énumérés aux paragraphes 1 et 2 de cet Article seront soumis au contrôle des autorités douanières.
- Citeren als
- Art. V
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005036
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl