BWBV0005036
Geldig vanaf 28-02-1961
Artikel IX
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het burgerluchtvervoer
1. Les tarifs à appliquer par les entreprises de transport aérien de l'une des Parties Contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation et notamment du coût d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transport aérien.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes, après consultation des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la route. Les entreprises de transport aérien devront, autant que possible, réaliser cet Accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l'Association Internationale de Transport Aérien.
3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d'accord sur l'un quelconque de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article ou bien encore si, au cours des trente (30) premiers jours de la période de quarante-cinq (45) jours mentionnés au paragraphe 3 du présent Article, une Partie Contractante fait connaître à l'autre Partie Contractante son désaccord à l'égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s'efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
5. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une et de l'autre des Parties Contractantes ne l'ont approuvé.
6. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article demeureront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent Article.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent Article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes, après consultation des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la route. Les entreprises de transport aérien devront, autant que possible, réaliser cet Accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l'Association Internationale de Transport Aérien.
3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d'accord sur l'un quelconque de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article ou bien encore si, au cours des trente (30) premiers jours de la période de quarante-cinq (45) jours mentionnés au paragraphe 3 du présent Article, une Partie Contractante fait connaître à l'autre Partie Contractante son désaccord à l'égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s'efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
5. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une et de l'autre des Parties Contractantes ne l'ont approuvé.
6. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article demeureront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions du présent Article.
- Citeren als
- Art. IX
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005036
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl