BWBV0005036
Geldig vanaf 28-02-1961
Artikel II
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen betreffende het burgerluchtvervoer
1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les routes indiquées. Cette désignation devra être notifiée par écrit aux autorités aéronautiques d'une Partie Contractante par les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante.
2. Dès réception de la notification de désignation, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions de paragraphes 3 et 4 du présent Article, accorder sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante, les autorisations d'exploitation appropriées.
3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger qu'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.
4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 du présent Article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'Article I du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent Article, l'entreprise de transport aérien désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, sous réserve qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.
2. Dès réception de la notification de désignation, l'autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions de paragraphes 3 et 4 du présent Article, accorder sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante, les autorisations d'exploitation appropriées.
3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger qu'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.
4. Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 du présent Article ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'Article I du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent Article, l'entreprise de transport aérien désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, sous réserve qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'Article IX du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service.
- Citeren als
- Art. II
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005036
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl