BWBV0005033
Geldig vanaf 01-01-1961
Artikel 9
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
1). Les Parties Contractantes régleront tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociations directes entre les Autorités Aéronautiques.
En cas d'échec de ces négociations, le litige sera soumis à un tribunal arbitral.
2). Le tribunal arbitral sera composé de 3 membres. Chacune des deux Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.
Si dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’une des deux Parties Contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant leur désignation, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux désignations nécessaires.
3). Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix; pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.
4). Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, celle-ci étant considérée dans tous les cas comme définitive.
5). Si l'une des deux Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut.
6). Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
En cas d'échec de ces négociations, le litige sera soumis à un tribunal arbitral.
2). Le tribunal arbitral sera composé de 3 membres. Chacune des deux Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.
Si dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’une des deux Parties Contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant leur désignation, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder aux désignations nécessaires.
3). Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix; pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.
4). Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, celle-ci étant considérée dans tous les cas comme définitive.
5). Si l'une des deux Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut.
6). Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
- Wet
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005033
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl