BWBV0005033
Geldig vanaf 01-01-1961
Artikel 15
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
1). Les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
2). Elles devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
3). a) Les services agréés sur chacune des routes définies aux tableaux figurant à l'Annexe au présent Accord auront pour objet essentiel d'offrir une capacité, à un coefficient d'utilisation raisonnable, adaptée aux besoins normaux et prévisibles du trafic international en provenance et à destination du pays auquel appartient l'entreprise exploitant lesdits services.
b) Toutefois, la ou les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes pourront satisfaire aux besoins de transport entre le territoire d'Etats tiers et le territoire de l'autre Partie Contractante dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux de l'autre Partie Contractante reliant les mêmes territoires.
c) Une capacité additionnelle pourra accessoirement être mise en oeuvre, en sus de celle visée au 1er alinéa du présent paragraphe, chaque fois que la justifieront les besoins de transport des pays desservis par la route, ce qui sera fait d'un commun accord et pour une période à établir en chaque cas.
4). En ce qui concerne les services agréés exploités entre les territoires des deux Parties Contractantes, une répartition de la capacité mise en oeuvre entre les entreprises désignées des deux pays devra être décidée.
2). Elles devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
3). a) Les services agréés sur chacune des routes définies aux tableaux figurant à l'Annexe au présent Accord auront pour objet essentiel d'offrir une capacité, à un coefficient d'utilisation raisonnable, adaptée aux besoins normaux et prévisibles du trafic international en provenance et à destination du pays auquel appartient l'entreprise exploitant lesdits services.
b) Toutefois, la ou les entreprises désignées par l'une des Parties Contractantes pourront satisfaire aux besoins de transport entre le territoire d'Etats tiers et le territoire de l'autre Partie Contractante dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux de l'autre Partie Contractante reliant les mêmes territoires.
c) Une capacité additionnelle pourra accessoirement être mise en oeuvre, en sus de celle visée au 1er alinéa du présent paragraphe, chaque fois que la justifieront les besoins de transport des pays desservis par la route, ce qui sera fait d'un commun accord et pour une période à établir en chaque cas.
4). En ce qui concerne les services agréés exploités entre les territoires des deux Parties Contractantes, une répartition de la capacité mise en oeuvre entre les entreprises désignées des deux pays devra être décidée.
- Wet
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005033
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl