BWBV0005033
Geldig vanaf 01-01-1961
Artikel 6
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
Afin d'éviter toute pratique discriminatoire et d'assurer une parfaite égalité de traitement, chacune des Parties Contractantes s'engage à ce que:
1) les taxes ou autres droits et redevances perçus pour l'utilisation des aérodromes et autres installations aéronautiques sur son territoire par les aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante ne devront pas être plus élevés que ceux payés par les aéronefs nationaux de même type affectés à des services internationaux similaires;
2) a) les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges et l'équipement de bord, destinés à l'usage exclusif des aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, introduits ou pris à bord de ces aéronefs, par ou pour le compte des dites entreprises, seront exonérés, à leur entrée sur son territoire et à leur départ de celui-ci, de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et frais d'inspection, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
b) les aéronefs employés par les entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges, l'équipement de bord et les provisions de bord demeurant à bord de ces aéronefs, seront, à l'arrivée sur son territoire ou à leur départ de celui-ci, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
c) les approvisionnements ainsi exonérés ne pourront être débarqués qu'avec l'assentiment des autorités douanières, de la Partie Contractante intéressée. Ils resteront, sous contrôle douanier, à la disposition des entreprises désignées jusqu'à leur réexportation.
a) les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges et l'équipement de bord, destinés à l'usage exclusif des aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, introduits ou pris à bord de ces aéronefs, par ou pour le compte des dites entreprises, seront exonérés, à leur entrée sur son territoire et à leur départ de celui-ci, de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et frais d'inspection, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
b) les aéronefs employés par les entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges, l'équipement de bord et les provisions de bord demeurant à bord de ces aéronefs, seront, à l'arrivée sur son territoire ou à leur départ de celui-ci, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
c) les approvisionnements ainsi exonérés ne pourront être débarqués qu'avec l'assentiment des autorités douanières, de la Partie Contractante intéressée. Ils resteront, sous contrôle douanier, à la disposition des entreprises désignées jusqu'à leur réexportation.
1) les taxes ou autres droits et redevances perçus pour l'utilisation des aérodromes et autres installations aéronautiques sur son territoire par les aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante ne devront pas être plus élevés que ceux payés par les aéronefs nationaux de même type affectés à des services internationaux similaires;
2) a) les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges et l'équipement de bord, destinés à l'usage exclusif des aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, introduits ou pris à bord de ces aéronefs, par ou pour le compte des dites entreprises, seront exonérés, à leur entrée sur son territoire et à leur départ de celui-ci, de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et frais d'inspection, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
b) les aéronefs employés par les entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges, l'équipement de bord et les provisions de bord demeurant à bord de ces aéronefs, seront, à l'arrivée sur son territoire ou à leur départ de celui-ci, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
c) les approvisionnements ainsi exonérés ne pourront être débarqués qu'avec l'assentiment des autorités douanières, de la Partie Contractante intéressée. Ils resteront, sous contrôle douanier, à la disposition des entreprises désignées jusqu'à leur réexportation.
a) les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges et l'équipement de bord, destinés à l'usage exclusif des aéronefs des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, introduits ou pris à bord de ces aéronefs, par ou pour le compte des dites entreprises, seront exonérés, à leur entrée sur son territoire et à leur départ de celui-ci, de tous droits et taxes nationaux y compris les droits de douane et frais d'inspection, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
b) les aéronefs employés par les entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, les carburants, les huiles lubrifiantes, les rechanges, l'équipement de bord et les provisions de bord demeurant à bord de ces aéronefs, seront, à l'arrivée sur son territoire ou à leur départ de celui-ci, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits ou taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés au cours de vols au-dessus du dit territoire;
c) les approvisionnements ainsi exonérés ne pourront être débarqués qu'avec l'assentiment des autorités douanières, de la Partie Contractante intéressée. Ils resteront, sous contrôle douanier, à la disposition des entreprises désignées jusqu'à leur réexportation.
- Wet
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005033
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl