BWBV0005033
Geldig vanaf 01-01-1961
Artikel 1
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
Pour l'application du présent Accord:
a) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie: - en ce qui concerne les Pays-Bas, le Directeur Général de l'Aviation Civile;
- en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des Travaux Publics, Circonscription de l'Air;
- en ce qui concerne les Pays-Bas, le Directeur Général de l'Aviation Civile;
- en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des Travaux Publics, Circonscription de l'Air;
b) l'expression „Territoire” s'entendra: - du territoire en Europe, en ce qui concerne les Pays-Bas,
- au sens de l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne le Maroc;
- du territoire en Europe, en ce qui concerne les Pays-Bas,
- au sens de l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne le Maroc;
c) l'expression „Entreprise désignée” signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée par écrit, conformément à l'article 17, comme étant l'entreprise autorisée à exploiter les services agréés dans le cadre du présent Accord;
d) les expressions „Equipement de bord”, „provisions de bord” et „rechanges” s'entendront au sens des définitions figurant à l'Annexe 9 de la Convention.
a) l'expression „Autorités Aéronautiques” signifie: - en ce qui concerne les Pays-Bas, le Directeur Général de l'Aviation Civile;
- en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des Travaux Publics, Circonscription de l'Air;
- en ce qui concerne les Pays-Bas, le Directeur Général de l'Aviation Civile;
- en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des Travaux Publics, Circonscription de l'Air;
b) l'expression „Territoire” s'entendra: - du territoire en Europe, en ce qui concerne les Pays-Bas,
- au sens de l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne le Maroc;
- du territoire en Europe, en ce qui concerne les Pays-Bas,
- au sens de l'article 2 de la Convention, en ce qui concerne le Maroc;
c) l'expression „Entreprise désignée” signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignée par écrit, conformément à l'article 17, comme étant l'entreprise autorisée à exploiter les services agréés dans le cadre du présent Accord;
d) les expressions „Equipement de bord”, „provisions de bord” et „rechanges” s'entendront au sens des définitions figurant à l'Annexe 9 de la Convention.
- Wet
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
- Citeren als
- Art. 1
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005033
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl