BWBV0005033
Geldig vanaf 01-01-1961
Artikel 17
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
1). Les services agréés pourront être mis en exploitation à condition que:
a) la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés ait désigné à cet effet une ou plusieurs entreprises de transports aériens;
b) la Partie Contractante qui accorde les droits, ait délivré aux dites entreprises l'autorisation d'exploitation appropriée, ce que sous réserve du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, elle fera dans le délai le plus court.
2). Toutefois, avant d'être autorisées à ouvrir les services agréés, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver, auprès des Autorités Aéronautiques de la Partie Contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites aux termes des lois et règlements normalement appliqués par ces Autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.
a) la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés ait désigné à cet effet une ou plusieurs entreprises de transports aériens;
b) la Partie Contractante qui accorde les droits, ait délivré aux dites entreprises l'autorisation d'exploitation appropriée, ce que sous réserve du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, elle fera dans le délai le plus court.
2). Toutefois, avant d'être autorisées à ouvrir les services agréés, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver, auprès des Autorités Aéronautiques de la Partie Contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites aux termes des lois et règlements normalement appliqués par ces Autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.
- Wet
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer
- Citeren als
- Art. 17
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005033
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl