BWBV0004588
Geldig vanaf 13-09-1966
Artikel 9
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeidskrachten
La Direction envoie à la Direction Générale, pour chaque travailleur qui entre définitivement en considération pour un placement, un contrat de travail en triple exemplaire, valable pour un an, signé par l'employeur, et établi dans les langues néerlandaise et grecque, conformément à un modèle établi d'un commun accord.
Le contrat devra être signé par le travailleur, avant son départ de Grèce, et sera certifié par la Direction Générale.
Le contrat devra être signé par le travailleur, avant son départ de Grèce, et sera certifié par la Direction Générale.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004588
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl