BWBV0004588
Geldig vanaf 13-09-1966
Artikel 18
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeidskrachten
1. A l'expiration du contrat, le travailleur retournera en Grèce, à moins que son contrat ne soit renouvelé ou qu'il n'accepte un nouveau placement qui doit être approuvé par les autorités néerlandaises.
2. A l'expiration du contrat, ou dans le cas de sa rupture, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont, cependant, à la charge du travailleur en cas d'une faute grave commise par lui; il appartient au bureau de travail, dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail, de prendre une décision à ce sujet.
3. En cas de renouvellement du contrat de travail, après un emploi de douze mois, l'employeur assumera les frais de voyage aller et retour, si le travailleur désire passer son congé en Grèce. En cas de renouvellements successifs du contrat, cette disposition n'est pas obligatoire pour l'employeur.
2. A l'expiration du contrat, ou dans le cas de sa rupture, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont, cependant, à la charge du travailleur en cas d'une faute grave commise par lui; il appartient au bureau de travail, dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail, de prendre une décision à ce sujet.
3. En cas de renouvellement du contrat de travail, après un emploi de douze mois, l'employeur assumera les frais de voyage aller et retour, si le travailleur désire passer son congé en Grèce. En cas de renouvellements successifs du contrat, cette disposition n'est pas obligatoire pour l'employeur.
- Citeren als
- Art. 18
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004588
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl