BWBV0004588
Geldig vanaf 13-09-1966
Artikel 21
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeidskrachten
1. A la demande d'une des deux Parties contractantes, une commission mixte pourra être instituée, composée au maximum de trois délégués de chaque Partie. Chaque délégation pourra être secondée par les experts nécessaires.
2. La Commission mixte aura pour tâche principale de rechercher une solution aux difficultés d'application du présent Accord, s'il n'y a pas eu, pour y faire face entente préalable entre la Direction Générale et la Direction.
3. Elle pourra en outre étudier des problèmes d'un caractère général relatifs au recrutement, au placement et à l'emploi de travailleurs aux Pays-Bas.
Eventuellement, elle soumettra aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a étudiées.
4. La Commission mixte fixera sa propre procédure et sa propre méthode de travail. Ses réunions se déroulent, alternativement, en Grèce ou aux Pays-Bas.
2. La Commission mixte aura pour tâche principale de rechercher une solution aux difficultés d'application du présent Accord, s'il n'y a pas eu, pour y faire face entente préalable entre la Direction Générale et la Direction.
3. Elle pourra en outre étudier des problèmes d'un caractère général relatifs au recrutement, au placement et à l'emploi de travailleurs aux Pays-Bas.
Eventuellement, elle soumettra aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a étudiées.
4. La Commission mixte fixera sa propre procédure et sa propre méthode de travail. Ses réunions se déroulent, alternativement, en Grèce ou aux Pays-Bas.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004588
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl