BWBV0004588
Geldig vanaf 13-09-1966
Artikel 11
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland betreffende de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeidskrachten
1. La Direction Générale veille à ce que les travailleurs recrutés soient présents aux dates et lieux de départ pour les Pays-Bas convenus avec la Direction.
2. Le transport des travailleurs depuis leurs lieux de résidence en Grèce jusqu'aux lieux de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction Générale.
Les frais comprenant:
(a) les frais de voyage
(b) les frais de nourriture et de logement pendant le voyage et le séjour aux lieux de sélection,
seront avancés par l'Organisme d'Emploi et d'Assurance Chômage, désigné à cet effet par la Direction Générale, et remboursés par la Direction pour tout travailleur arrivant aux Pays-Bas.
Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 250 drachmes.
3. Le transport depuis les lieux de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction, d'un commun accord avec la Direction Générale.
Les frais comprenant:
(a) les frais de voyage
(b) les frais de nourriture pendant le voyage
(c) la somme à verser aux travailleurs à leur arrivée aux Pays-Bas pour leurs premières dépenses,
seront payés directement par la Direction.
Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 150 drachmes, et leur contrevaleur sera versée à chaque travailleur en devises.
Les frais mentionnés sous (c) sont fixés à une somme forfaitaire de 100 drachmes pour tout travailleur et lui seront versés en florins néerlandais à son arrivée au centre de réception aux Pays Bas.
4. Les frais des examens médicaux seront à la charge de la Partie néerlandaise pour tout travailleur examiné.
Les frais de présélection conformément à l'article 6 seront à la charge de la Partie grecque.
5. Tous les frais de la Partie néerlandaise cités dans le présent article seront à la charge des employeurs qui doivent s'engager à les rembourser à la Direction.
2. Le transport des travailleurs depuis leurs lieux de résidence en Grèce jusqu'aux lieux de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction Générale.
Les frais comprenant:
(a) les frais de voyage
(b) les frais de nourriture et de logement pendant le voyage et le séjour aux lieux de sélection,
seront avancés par l'Organisme d'Emploi et d'Assurance Chômage, désigné à cet effet par la Direction Générale, et remboursés par la Direction pour tout travailleur arrivant aux Pays-Bas.
Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 250 drachmes.
3. Le transport depuis les lieux de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction, d'un commun accord avec la Direction Générale.
Les frais comprenant:
(a) les frais de voyage
(b) les frais de nourriture pendant le voyage
(c) la somme à verser aux travailleurs à leur arrivée aux Pays-Bas pour leurs premières dépenses,
seront payés directement par la Direction.
Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 150 drachmes, et leur contrevaleur sera versée à chaque travailleur en devises.
Les frais mentionnés sous (c) sont fixés à une somme forfaitaire de 100 drachmes pour tout travailleur et lui seront versés en florins néerlandais à son arrivée au centre de réception aux Pays Bas.
4. Les frais des examens médicaux seront à la charge de la Partie néerlandaise pour tout travailleur examiné.
Les frais de présélection conformément à l'article 6 seront à la charge de la Partie grecque.
5. Tous les frais de la Partie néerlandaise cités dans le présent article seront à la charge des employeurs qui doivent s'engager à les rembourser à la Direction.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004588
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl