BWBV0004471
Geldig vanaf 01-07-1970
Artikel 8
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
1. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, les dispositions de l'article 6 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires des Parties Contractantes ou qui sont au service personnel des agents de ces postes.
2. - Toutefois les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la Partie Contractante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question peuvent opter, dans un délai de six mois après le commencement de leur emploi ou de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour l'application de la législation de l'Etat représenté.
2. - Toutefois les travailleurs visés au paragraphe premier du présent article qui sont des ressortissants de la Partie Contractante représentée par le poste diplomatique ou consulaire en question peuvent opter, dans un délai de six mois après le commencement de leur emploi ou de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour l'application de la législation de l'Etat représenté.
- Wet
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004471
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl