BWBV0004471
Geldig vanaf 01-07-1970
Artikel 26
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été assuré obligatoirement en vertu de la législation grecque avant l'âge de 35 ans, et effectue par la suite dans les Pays-Bas un travail salarié ou assimilé:
a) il n'est pas exclu de l'assurance selon la législation visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, à condition toutefois de ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans, de ne pas jouir d'une rémunération lui donnant le droit de demander l'exemption de l'affiliation à l'assurance ou de ne pas être exclu de l'assurance en vertu d'une autre disposition de cette législation;
b) il est considéré pour la détermination du droit à une prestation de cette législation, d'être entré dans l'assurance de cette législation avant l'âge de 35 ans;
c) il est considéré pour le calcul d'une prestation de cette législation d'être assuré dès le moment où il a atteint l'âge de 35 ans.
a) il n'est pas exclu de l'assurance selon la législation visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, à condition toutefois de ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans, de ne pas jouir d'une rémunération lui donnant le droit de demander l'exemption de l'affiliation à l'assurance ou de ne pas être exclu de l'assurance en vertu d'une autre disposition de cette législation;
b) il est considéré pour la détermination du droit à une prestation de cette législation, d'être entré dans l'assurance de cette législation avant l'âge de 35 ans;
c) il est considéré pour le calcul d'une prestation de cette législation d'être assuré dès le moment où il a atteint l'âge de 35 ans.
- Wet
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
- Citeren als
- Art. 26
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004471
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl