BWBV0004471
Geldig vanaf 01-07-1970
Artikel 20
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
1. - Le travailleur salarié ou assimilé, assuré en vertu des législations néerlandaises sur l'assurance-vieillesse générale et l'assurance générale des veuves et des orphelins reste assuré pendant toute période d'incapacité de travail temporaire ou permanente imputable à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle donnant lieu à une prestation en espèces du côté néerlandais, si le taux de l'incapacité de travail atteint 50 p.c, même s'il transfère sa résidence sur le territoire de la Grèce à condition qu'il n'ait pas repris une occupation salariée ou indépendante en Grèce.
2. - L'épouse, âgée de moins de 65 ans et résidant en Grèce, d'un assuré en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale, est également assurée sauf, selon le cas, pour la période:
a) pendant laquelle elle aurait accompli en même temps des périodes d'assurance ou de cotisation ou des périodes équivalentes en vertu d'un régime grec d'assurance-vieillesse obligation;
b) pendant laquelle elle bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu d'un tel régime.
2. - L'épouse, âgée de moins de 65 ans et résidant en Grèce, d'un assuré en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale, est également assurée sauf, selon le cas, pour la période:
a) pendant laquelle elle aurait accompli en même temps des périodes d'assurance ou de cotisation ou des périodes équivalentes en vertu d'un régime grec d'assurance-vieillesse obligation;
b) pendant laquelle elle bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu d'un tel régime.
- Wet
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004471
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl