BWBV0004471
Geldig vanaf 01-07-1970
Artikel 40
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
1. - Lorsqu'une institution d'une Partie Contractante à versé au titulaire de prestations une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l'institution compétente de l'autre Partie peut retenir l'avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.
2. Lorsque le titulaire a été au bénéfice de l'assistance d'une Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme payeur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance.
2. Lorsque le titulaire a été au bénéfice de l'assistance d'une Partie Contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme payeur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance.
- Wet
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
- Citeren als
- Art. 40
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004471
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl