BWBV0004471
Geldig vanaf 01-07-1970
Artikel 22
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
1. - Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement aux législations visées à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et lettre b, chiffres 1 et 2, ses survivants peuvent prétendre droit aux seules prestations prévues par la législation à laquelle le travailleur a été soumis à la date de son décès.
2. - Lorsque le travailleur a été soumis dernièrement à la législation grecque, visée à l'article premier, lettre b, chiffres 1 et 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, pour autant qu'elles sont situées avant le premier octobre 1959, sont, pour la détermination du droit à la prestation en vertu de la législation grecque, également prises en compte.
2. - Lorsque le travailleur a été soumis dernièrement à la législation grecque, visée à l'article premier, lettre b, chiffres 1 et 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, pour autant qu'elles sont situées avant le premier octobre 1959, sont, pour la détermination du droit à la prestation en vertu de la législation grecque, également prises en compte.
- Wet
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
- Citeren als
- Art. 22
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004471
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl